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Article (Décret no 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants)

Article (Décret no 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants)

Art. 24. - Tous les colis doivent être munis jusqu'à la vente au détail d'une marque sanitaire qui comporte les informations suivantes:
a) Le pays expéditeur;
b) Les noms scientifique et commun des coquillages;
c) L'identification du centre d'expédition par son numéro d'agrément;
d) La date de conditionnement, se composant au moins du jour et du mois;
e) La mention: « Ces coquillages doivent être vivants au moment de l'achat » ou, à défaut, la date de durabilité.