Articles

Article (Décret n° 93-540 du 27 mars 1993 fixant les modalités de rétribution des personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat, participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers)

Article (Décret n° 93-540 du 27 mars 1993 fixant les modalités de rétribution des personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat, participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers)


Art. 2. - Peuvent être rétribués les personnels de toutes catégories relevant de la direction du patrimoine et de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, que leurs fonctions soient administratives, techniques, commerciales, de surveillance ou d’accueil.