Article (Décret n° 93-532 du 27 mars 1993 relatif à la Casa de Velázquez)
Art. 23. - Les membres de l’Ecole des hautes études hispaniques et ibériques doivent soit être titulaires de l’agrégation du second degré et titulaires du diplôme d’études approfondies, soit justifier de titres jugés équivalents par la commission d’admission compétente. Celle-ci procède à l’audition des candidats, et notamment à l’examen du programme des recherches qu’ils comptent entreprendre.
Les membres de la section artistique doivent soit avoir fait des études supérieures artistiques sanctionnées par un diplôme, soit s’être distingués par des travaux soumis à l’appréciation de la commission d’admission. Celle-ci procède à l’audition des candidats, et notamment à l’examen d’un choix de leurs œuvres.
Les membres de l’Ecole des hautes études hispaniques et ibériques et de la section artistique doivent être âgés de moins de quarante ans au 1er septembre de l’année au titre de laquelle est ouvert le recrutement. Cette condition n’est pas exigée dans le cas d’un renouvellement.