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Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)

Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)


Art. 5. - Sauf dérogation accordée par le directeur départemental de la jeunesse et des sports, il ne peut s’écouler plus de dix-huit mois entre la session de formation générale et le stage pratique prévu à l’article 2 du décret du 28 août 1987 susvisé, sous peine de perdre le bénéfice de ladite session.