Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)
Art. 5. - Sauf dérogation accordée par le directeur départemental de la jeunesse et des sports, il ne peut s’écouler plus de dix-huit mois entre la session de formation générale et le stage pratique prévu à l’article 2 du décret du 28 août 1987 susvisé, sous peine de perdre le bénéfice de ladite session.