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Article (Arrêté du 24 janvier 1994 fixant la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours nationaux sur titres, épreuves, travaux et services pour le recrutement des enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Arrêté du 24 janvier 1994 fixant la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours nationaux sur titres, épreuves, travaux et services pour le recrutement des enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

II. - Pour l'admission


1o Afin d'évaluer les aptitudes pédagogiques des candidats, présentation d'une leçon après vingt-quatre heures de préparation libre sur un sujet choisi dans le programme d'enseignement de la discipline concernée. Le titre de la leçon est le même pour tous les candidats à un concours.
La durée de la leçon est fixée par le président du jury; elle doit être la même pour tous les candidats à un concours et ne peut excéder une heure.
2o Présentation, le cas échéant, et sur décision du jury, d'une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline.
Cette épreuve est organisée, pour tous les candidats à un même concours,
suivant une ou plusieurs des modalités ci-après:
a) Exposé du candidat sur sa conception d'une séance d'application ou de travaux pratiques sur un thème indiqué par le jury;
b) Analyse, présentation ou réalisation d'un ou plusieurs cas pratiques;
c) Analyse et commentaire de documents, rapports et articles.
La durée de l'épreuve pédagogique pratique est fixée par le président du jury; elle doit être la même pour tous les candidats à un concours. Cette épreuve est précédée d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats. La durée totale de l'épreuve, préparation comprise, ne doit pas excéder quatre heures.