Article (Arrêté du 12 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du baccalauréat)
Art. 17. - Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission,
les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.
Sauf autorisation expresse du commandant des écoles de la gendarmerie ou du commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans un délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.
Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire, dans l'ordre de classement.
Aucun remplacement par appel à la liste complémentaire ne sera effectué après le trentième jour suivant le dernier des jours fixés pour l'entrée à l'école.