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Article (Arrêté du 12 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du baccalauréat)

Article (Arrêté du 12 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du baccalauréat)

Art. 11. - Les épreuves sportives comprennent:
- une épreuve de grimper à la corde lisse de 4 mètres;
- une épreuve de natation de 100 mètres;
- une épreuve de course de 3 000 mètres.
La forme et les barèmes de cotation des épreuves sportives sont fixés en annexe II (1).
Ces épreuves sont notées de 0 à 20; la moyenne des notes obtenues est affectée du coefficient 10.