Article (Arrêté du 11 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques)
Art. 16. - Les candidats figurant sur la liste d'admission ne sont définitivement admis qu'après vérification de leur aptitude physique à leur arrivée en école et signature de l'acte d'engagement prévu par le décret du 28 juin 1978 susvisé.
L'admission des personnels féminins qui ont satisfait aux épreuves du concours mais qui se trouvent, en raison de leur état de grossesse, dans l'impossibilité de suivre la totalité des cours dispensés à l'école de formation des officiers de gendarmerie est reportée d'une année.
Tout candidat dont l'aptitude médicale est insuffisante est classé inapte définitif ou inapte temporaire à l'issue d'une procédure médico-administrative définie par les textes réglementaires propres à l'école.
Les propositions d'élimination en cas d'inaptitude physique définitive ou d'ajournement en cas d'inaptitude temporaire sont transmises par le commandant de l'école au ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale), qui statue.
L'ajournement ne peut être prononcé que pour un an et est renouvelable deux fois. A l'expiration de chacune des deux premières périodes d'ajournement ainsi définies, les inaptes temporaires sont soumis à un nouvel examen à l'issue duquel ils sont soit admis en surnombre à l'école, soit de nouveau ajournés. A l'expiration de la troisième période, ils ne peuvent être qu'admis en surnombre ou éliminés.
La situation de candidats éliminés est réglée conformément au décret du 28 juin 1978 susvisé.