Article (Arrêté du 19 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Droit et aux licences et aux maîtrises du secteur Droit et science politique)
Art. 8. - Au premier comme au second niveau, la formation comporte des enseignements et la pratique d’au moins une langue vivante étrangère sous ses différents aspects (lecture, compréhension, expression écrite et orale...), les thèmes scientifiques étant largement pris en compte.