Article (Décret n° 93-320 du 8 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg)
Art. 3. - L’admission des élèves de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg s’effectue dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du conseil d’administration de l’école.
Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance du titre d’ingénieur diplômé de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg et celles du diplôme d’architecte de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg sont fixées dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus.