Article (Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 19. - Les agréments délivrés aux employeurs en vue de la formation d’apprentis avant la publication du présent décret sont de plein droit réputés avoir été délivrés à l’entreprise. La ou les personnes directement responsables de la formation des apprentis désignées dans l’agrément accordé à l’employeur sont réputées figurer sur la liste de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis prévue dans le cadre de la procédure d’agrément fixée à l’article R. 117-2. En cas de changement dans la liste de ces personnes, l’employeur est tenu d’en informer le comité départemental, conformément aux dispositions de l’article R. 117-4.
L’agrément ainsi acquis à l’entreprise ne vaut que pour les formations et les établissements mentionnés dans l’agrément accordé initialement à l’employeur.
Les agréments délivrés à l’employeur depuis quatre ans et plus avant la date de publication du présent décret seront réexaminés au cours d’une période de deux ans suivant cette date, selon la procédure de renouvellement de l’agrément. En l’absence de demande de renouvellement présentée pendant cette période, l’agrément devient caduc à l’expiration de ladite période.
Les agréments délivrés à l’employeur moins de quatre ans avant la date de publication du présent décret ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été délivrés. A l’échéance de ces cinq ans, ils seront réexaminés, sur demande de l’entreprise, dans le cadre de la procédure de renouvellement.