Article (Arrêté du 11 mars 1993 portant création d'une mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques)
Art. 3. - Sans préjudice des dispositions du décret du 3 avril 1958 susvisé, la mission a vocation à participer aux réunions organisées par la Commission européenne prévues à l’article 10 du règlement communautaire n° 3677-90 modifié susvisé, ainsi qu’à toute réunion susceptible d’être organisée sur le thème des précurseurs dans le cadre de la convention des Nations Unies susvisée, et d’en informer les services compétents.