Article (Décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)
Art. 16. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d’examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.