Article (Décret n° 93-547 du 26 mars 1993 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse et modifiant le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 11. - L’article 2 du décret du 14 mars 1990 susvisé est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque le nombre des infirmiers de classe supérieure atteint ce pourcentage, il peut être procédé au lot août 1991 à la promotion à cette classe des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement, dans la limite de la moitié de leur effectif. A compter du 1er août 1992, la totalité des agents remplissant ces conditions peut être promue dans la classe supérieure. »