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Article (Décret n° 93-546 du 26 mars 1993 modifiant le décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret n° 93-546 du 26 mars 1993 modifiant le décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse)


Art. 4. - Le décret du 24 juillet 1975 susvisé est complété par un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés en qualité d’attaché d’intendance de 2e classe, après avis de la commission administrative paritaire, et classés au 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 25 à 25-4 du présent décret.
« Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire et selon le cas, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d’un an au plus, soit licenciés, soit titularisés sur leur demande en qualité de secrétaire d’intendance de la protection judiciaire de la jeunesse, soit, s’ils sont déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, remis à la disposition de leur administration d’origine.
« Les stages ne comptent dans l’ancienneté valable au regard de l’avancement que pour une durée maximale d’un an.
« Dès leur nomination les attachés d’intendance recrutés au choix en application du second alinéa de l’article 20, sont titularisés dans les conditions prévues à l’article 25-1 ci-après. »