Article (Décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles)
Art. 17. - Le préfet notifie le procès-verbal dans le mois de son établissement au propriétaire de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, aux autres titulaires de droits réels et à leur ayants droit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette notification doit, à peine de nullité :
1° Reproduire les dispositions de l’article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée ;
2° Enjoindre à l’intéressé soit de supprimer l’ouvrage, soit de le modifier, et dans ce dernier cas les modifications à y apporter.
L’intéressé dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître ses observations au préfet.