Article (Décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles)
Art. 16. - Lorsqu’il y a lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, un procès-verbal constatant les circonstances qui sont de nature à justifier la modification ou la suppression d’un ouvrage est dressé par le service chargé de la police des cours d’eau.