Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif au modèle de convention type fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé dispensent en milieu pénitentiaire des soins aux détenus)
MODÈLE DE CONVENTION TYPE
À PASSER ENTRE UN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ET UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ POUR LA DISPENSATION DE SOINS EN MILIEU PÉNITENTIAIRE
Convention entre le centre hospitalier de : représenté par... et l’établissement pénitentiaire de... représenté par...
Relative aux soins dispensés en milieu pénitentiaire
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’établissement public de santé dispensera, dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire, des soins aux détenus, en application des dispositions :
de la secion 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique ; de la section 6 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale ; de la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre V du code de procédure pénale.
Article 1er
L’administration pénitentiaire confie au centre hospitalier la mission de dispenser aux détenus, dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire, les soins tels que définis à l’article 2 ci-après et de coordonner les actions de prévention et d’éducation pour la santé qui leur sont destinées, dans les conditions précisées à l’article 3 ci-après.
Article 2
Le centre hospitalier s’engage à assurer aux détenus dont l’état de santé ne requiert ni hospitalisation ni examens en milieu hospitalier ... (à compléter par l’une des dispositions suivantes)
1° L’ensemble des soins somatiques et psychiatriques (cas dans lequel le centre hospitalier assure à la fois des missions relevant des articles R. 711-8 (1°) et L. 711-11 du code de la santé publique, lorsqu’un service médicopsychologique régional n’est pas implanté dans l’établissement pénitentiaire cocontractant) ;
2° L’ensemble des soins somatiques (cas dans lequel le centre hospitalier ne relève pas des dispositions de l’article L. 711-11 ou si un service médicopsychologique régional est implanté dans l’établissement pénitentiaire) ;
3° L’ensemble des soins psychiatriques (cas dans lequel le centre hospitalier répond aux dispositions de l’article R. 711-8 (2°) et, éventuellement, aux dispositions de l’article R. 711-9) qui peuvent être dispensés en milieu pénitentiaire.
Les activités correspondant à la mission confiée au centre hospitalier sont définies en annexe I.
Article 3
Les modalités d’élaboration et d’application du programme de prévention et d’éducation sanitaire prévu par l’article R. 711-13 sont définies en annexe II.
Ce programme est établi dès la première année de mise oeuvre de la convention.
Il prend notamment en compte :
Les modalités de mise en oeuvre des actions de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie incombant à l’Etat ;
En matière de dépistage volontaire de l’infection par le V.I.H., les termes de la collaboration avec le centre de dépistage anonyme et gratuit (C.D.A.G.) ayant passé convention avec l’établissement pénitentiaire ;
Les actions de dépistage et de prophylaxie de la tuberculose et des maladies sexuellement transmissibles incombant au conseil général du département.
Ce programme fait l’objet d’une actualisation chaque année.
Article 4
L’intervention du centre hospitalier est placée sous l’autorité médicale de l’un de ses praticiens hospitaliers.
La composition de l’équipe hospitalière intervenant en milieu pénitentiaire est définie en annexe III.
Les personnels médicaux et les personnels de la fonction publique hospitalière demeurent respectivement régis par les dispositions de leurs statuts particuliers et des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires. Leur activité s’exerce dans le cadre des règles professionnelles qui leur sont applicables.
Les membres de l’équipe hospitalière devront être agréés nominativement, avant leur prise de fonctions, par l’administration pénitentiaire, conformément au décret n° 87-604 du 31 juillet 1987.
Article 5
Les personnels hospitaliers sont informés des règles de sécurité en vigueur dans l’établissement et des contraintes de fonctionnement de l’établissement pénitentiaire, auxquelles ils doivent se soumettre. Le maintien de l’ordre et la sécurité dans les locaux où ils exercent sont assurés par l’administration pénitentiaire. En aucun cas les personnels hospitaliers ne seront affectés à une mission de surveillance des détenus, comme il est exclu que les personnels pénitentiaires de surveillance soient affectés à une mission sanitaire.
Article 6
Les installations et les équipements nécessaires à l’activité de l’équipe hospitalière sont décrits en annexe IV.
Article 7
Le centre hospitalier s’engage à assurer des consultations spécialisées dans l’établissement pénitentiaire. En cas d’impossibilité, ces consultations sont assurées prioritairement dans le centre hospitalier ou à défaut dans un autre centre hospitalier. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces consultations sont fixées en annexe V.
Article 8
Les détenus de l’établissement pénitentiaire sont hospitalisés dans les centres hospitaliers qui disposent d’unités spécialement aménagées à cet effet. Toutefois, ce dispositif ne fait pas obstacle à ce que le centre hospitalier puisse assurer l’hospitalisation des détenus lorsqu’elle présente un caractère provisoire ou urgent.
Article 9
Le dossier médical des détenus de l’établissement pénitentiaire est placé sous la responsabilité exclusive du centre hospitalier. Les conditions de gestion et d’archivage des dossiers sont définies en annexe VI.
Article 10
Le centre hospitalier élabore en liaison avec l’établissement pénitentiaire un système permanent d’information sur l’activité régie par la présente convention, dès la première année de sa mise en oeuvre. Son contenu est défini en annexe VII. Le centre hospitalier présente un rapport d’activité annuel incluant la présentation des actions de prévention et d’éducation pour la santé. Ce rapport est fourni à ses instances délibératives et consultatives concernées et transmis à l’établissement pénitentiaire ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département.
Article 11
Dès l’élaboration de son projet de budget, le centre hospitalier transmet à l’établissement pénitentiaire un état annuel prévisionnel des dépenses et des recettes afférentes aux différente missions et actions qu’il doit assurer en application de la présente convention. Cet état prévisionnel est arrêté par les cocontractants, au plus tard le 1er janvier de l’année considérée, sous réserve de sa prise en compte dans le cadre du budget approuvé du centre hospitalier.
Il est établi sur la base des coûts prévisionnels correspondant aux dépenses décrites en annexe VIII.
Il comprend notamment les frais induits par l’acquisition et les frais d’entretien des équipements médicaux et non médicaux, ainsi que les frais de gestion et de coordination afférents à l’exécution de la convention.
Il inclut éventuellement les dépenses afférentes aux actions de prévention et d’éducation pour la santé et les frais de transport des biens et des personnes, qui sont inscrits au budget du centre hospitalier et financés par l’administration pénitentiaire.
S’il apparaît, en cours de gestion, un écart important entre les prévisions de dépenses actualisées et les dépenses initialement prévues, les directeurs du centre hospitalier et de l’établissement pénitentiaire s’engagent à analyser les causes de l’écart, à prendre toutes mesures utiles pour y remédier et à procéder au besoin à la révision de l’état prévisionnel.
Dès la clôture de l’exercice, le centre hospitalier établit et transmet à l’établissement pénitentiaire un état annuel définitif des dépenses et des recettes constatées. Cet état est complété d’une estimation des charges afférentes à l’hospitalisation des détenus, que ces hospitalisations aient eu lieu dans le centre hospitalier contractant ou dans un autre centre hospitalier.
L’état annuel prévisionnel et l’état annuel définitif sont, dès qu’ils sont établis, transmis par le centre hospitalier au représentant de l’Etat dans le département.
Article 12
Pour le remboursement de la part des dépenses de soins assurés en milieu carcéral restant à la charge de l’administration pénitentiaire, le centre hospitalier adresse avant le 15 de chaque mois au directeur de l’établissement pénitentiaire l’avis des sommes à payer concernant le mois précédent, accompagné de l’état des prestations délivrées aux détenus pendant la période considérée.
Cet état précise, par jour et pour chaque détenu pris en charge, les nom, prénom, numéro de matricule, numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques (NIR), le risque (maladie, maternité, accident du travail) auquel la prestation se rattache, la cotation des actes dispensés, le coût des produits pharmaceutiques prescrits pour la période considérée, leur valorisation, le taux de prise en charge et le montant des frais restant à la charge de l’administration pénitentiaire.
Le mandatement par l’administration pénitentiaire des sommes ainsi définies doit intervenir au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de l’émission du titre de recette.
Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d’éducation pour la santé, sans préjudice des actions prises en charge par d’autres personnes morales de droit public ou privé, et les frais de transport, à l’exception de ceux relatifs aux personnels hospitaliers attachés à l’établissement pénitentiaire sont mises en recouvrement par le centre hospitalier et réglées par l’administration pénitentiaire dans les conditions définies en annexe IX.
Article 13
La présente convention est applicable à compter du ... ;
Elle est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Les annexes à la convention sont actualisées en tant que de besoin, sur demande de l’un ou l’autre des cocontractants. La convention peut être dénoncée, à la demande de l’un ou l’autre des cocontractants, moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.