Article (Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait)
Art. 7. - Les locaux visés à l'article 5 (3o et 6o) répondent aux dispositions de l'article 6.
Toutefois, dans les locaux d'entreposage réfrigéré, un sol facile à nettoyer et à désinfecter et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau est suffisant; dans les locaux de congélation ou de surgélation, un sol en matériau imperméable et imputrescible, facile à nettoyer, est suffisant.