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Article (Arrêté du 9 septembre 1993 fixant pour le carburéacteur aéronautique les conditions d'utilisation ouvrant droit à l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation)

Article (Arrêté du 9 septembre 1993 fixant pour le carburéacteur aéronautique les conditions d'utilisation ouvrant droit à l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation)


Art. 3. - L’approvisionnement des utilisateurs de carburéacteur aéronautique directement dans les réservoirs des appareils aéronautiques, autrement que par un système de distribution en libre-service par automate, sur des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique (aérodromes douaniers ou non) est de droit.
Dans tous les autres cas (approvisionnement par l’intermédiaire d’un système de distribution en libre-service par automate ou en dehors des aérodromes, livraisons de carburéacteur destiné à la construction, la mise au point, les essais ou l’entretien des moteurs d’aviation à réaction ou à turbine), les utilisateurs doivent être préalablement autorisés à recevoir ces produits, par décision de la direction régionale des douanes dans le ressort de laquelle est tenue la comptabilité relative à la réception et à l’utilisation de ces produits.