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Article (Décret n° 93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271-A du code général des impôts)
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Article (Décret n° 93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271-A du code général des impôts)
Art. 10. - Les sommes indûment perçues sont répétées par voie d’états exécutoires.