Article (Décret n° 93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271-A du code général des impôts)
Art. 6. - Toutes les informations que les créanciers doivent faire parvenir au comptable du Trésor en vertu des articles ter, 3, 4 et 5, doivent être expédiées par lettre recommandée avec avis de réception ; elles seront prises en compte pour l’échéance de paiement suivant leur réception, à la condition qu’elles parviennent un mois au moins avant la date de cette échéance.