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Article (Décret n° 93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271-A du code général des impôts)

Article (Décret n° 93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271-A du code général des impôts)


Art. 5. - Les titres de créance nantis ou cédés à titre de garantie au profit d’un établissement de crédit, dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1981 susvisée, conservent les mêmes modalités d’amortissement et de paiement des intérêts que ceux sur lesquels ils sont fondés.
Les actes de nantissement ou de cession sont notifiés au comptable du Trésor par le bénéficiaire au moyen du bordereau institué par l’article 1er de la loi du 2 janvier 1981 précitée.