Article (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)
Art. 6. - Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
Epreuves écrites et anonymes
1° Dissertation sur un sujet d’actualité intéressant la vie hospitalière (durée : deux heures ; coefficient 3) ;
2° Un ou plusieurs problèmes et exercices de mathématiques, dans la même option au choix du candidat lors du dépôt de candidature : soit de mathématiques traditionnelles, soit de mathématiques modernes (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
3° Un ou plusieurs problèmes de physique appliquée et d’électricité (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
4° Dessin d’exécution au crayon pouvant comporter l’établissement d’une vue ou d’une coupe simple, d’un élément ou d’une partie de dessin :
- relevé d’ouvrages ou d’installations existants ;
- croquis coté à main levée et mise au net ;
- reproduction de parties d’ouvrage ou d’installations ;
- dessin de pièces de rechange.
Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l’article 1er ci-dessus, dans laquelle est ouvert le concours (durée : six heures ; coefficient 3) ;
5° Rédaction d’une note pouvant comporter des schémas et données chiffrées à partir de documents portant sur un cas concret concernant les techniques du service. Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l’article 1er ci-dessus, dans laquelle est ouvert le concours (durée : trois heures ; coefficient 5).
Epreuves orales
1° Entretien avec le jury sur un sujet relatif à l’exercice professionnel du candidat, dans la branche au titre de laquelle celui-ci concourt (durée maximum : trente minutes ; coefficient 4) ;
2° Interrogation sur le programme de droit et pratique du service (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
Le programme de chacune des épreuves orales et écrites est fixé en annexe I du présent décret.