Article (Décret n° 93-704 du 27 mars 1993 relatif aux soins dispensés en milieu pénitentiaire par les établissements publics de santé)
Art. 1er. - Il est inséré, dans le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), au livre VII, titre Ier, chapitre Ier, une section 3 ainsi rédigée :
Section 3
Soins dispensés en milieu pénitentiaire par les établissements publics de santé :
« Art. R. 711-7. - Les conditions dans lesquelles des établissements publics de santé dispensent en milieu pénitentiaire des soins aux détenus dont l’état ne requiert ni hospitalisation ni examens en milieu hospitalier sont fixées par une convention passée à cet effet entre l’établissement pénitentiaire concerné et un établissement public de santé situé à proximité et remplissant les conditions définies à l’article R. 711-8 ; lorsque cet établissement ne dispense pas de soins en psychiatrie, l’établissement pénitentiaire passe, en outre, une convention avec un établissement public de santé spécialisé, sans préjudice des dispositions de l’article L. 326 et des actions mises en oeuvre par les services médicopsychologiques régionaux dans le cadre des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire conformément aux articles 1er et 11 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986.
« Art. R. 711-8. - Peuvent passer les conventions mentionnées à l’article R. 711-7 les établissements publics de santé :
« 1° Dont la mission principale est de dispenser les soins définis au a du 1° de l’article L. 711-2 et qui comportent un service d’accueil et de traitement des urgences au sens du 5e du III de l’article R. 712-2 ;
« 2° Ou dont la mission exclusive est de participer à la lutte contre les maladies mentales.
« Art. R. 711-9. - En l’absence, à proximité de l’établissement pénitentiaire, d’un établissement public de santé participant à la sectorisation psychiatrique, par dérogation aux articles R. 711-7 et R. 711-8, une convention peut être conclue au titre de la lutte contre les maladies mentales avec un établissement de santé privé participant au service public hospitalier relevant des dispositions de l’article L. 711-11.
« Art. R. 711-10. - L’organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de l’établissement public de la santé qui intervient en milieu pénitentiaire sont régis par les dispositions de la section III du chapitre IV du présent titre sans préjudice des dispositions de l’article L. 326 et du décret du 14 mars 1986 susmentionné.
« Cette intervention s’inscrit dans le projet d’établissement défini à l’article L. 714-11.
« Art. R. 711-II. - L’établissement pénitentiaire assure la construction, l’aménagement, la sécurité et l’entretien des locaux spécialisés destinés aux consultations et aux examens ; il assure la sécurité des personnels de l’établissement de santé à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire.
« Art. R. 711-12. - L’établissement public de santé :
« 1° Pourvoit à l’équipement médical et non médical des locaux mentionnés à l’article R. 711-11 ;
« 2° Assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité d’un pharmacien de l’établissement dans les conditions fixées soit par les articles L. 595-1 à L. 595-5, soit par l’article L. 595-9 ;
« 3° Effectue ou fait effectuer les examens nécessaires et notamment les examens de laboratoire ;
« 4° Assure l’élimination des déchets ;
« 5° Assure le transport du personnel hospitalier.
« Les frais de transport mentionnés aux 2° et 5° sont remboursés à l’établissement public de santé par l’établissement pénitentiaire.
« Art. R. 711-13. - L’établissement public de santé élabore un programme de prévention et d’éducation pour la santé en accord avec l’établissement pénitentiaire ainsi qu’avec le préfet et le président du conseil général pour les actions et services dont sont respectivement responsables l’Etat et le département en application notamment de l’article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les organismes d’assurance maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme.
« Art. R. 711-14. - Les conventions mentionnées à l’article R. 711-7 définissent, dans le respect des dispositions de la présente section, notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l’établissement public de santé assurent l’examen systématique des détenus arrivant dans l’établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et certains soins spécialisés ;
« 2° Les modalités de participation de l’établissement public de santé au programme de prévention et d’éducation pour la santé mentionnées à l’article R. 711-13.
« Les conventions contiennent, en outre, des dispositions relatives :
« 1° A l’aménagement et l’équipement des locaux mentionnés à l’article R. 711-11 ;
« 2° Aux conditions dans lesquelles les détenus peuvent recourir aux équipements médicaux situés dans l’établissement public de santé ;
« 3° Aux conditions dans lesquelles l’établissement public de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 710-2-1 à R. 710-2-8 ;
« 4° A la définition du système d’information permettant l’analyse de l’activité, dans les conditions prévues à l’article L. 710-5 ;
« 5° Aux conditions dans lesquelles les dépenses et recettes afférentes aux activités définies par la convention sont prévues et inscrites au budget de l’établissement public de santé ainsi qu’aux modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement par l’établissement pénitentiaire.
« Les conventions peuvent également prévoir l’aménagement, à la charge de l’administration pénitentiaire, de locaux spécialement prévus pour assurer en toute sécurité l’hospitalisation des détenus dans l’établissement public de santé.
« Art. R. 711-15. - Les conventions mentionnées à l’article R. 711-7 sont établies par référence à une convention type, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
« Elles prennent effet le premier jour d’un trimestre civil. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d’effet de la convention est fixée au premier jour du trimestre civil suivant sa signature.
« L’établissement public de santé transmet au préfet, pour information dès sa signature, la convention et ses annexes ainsi que ses avenants éventuels. »