Article (Décret n° 93-1080 du 9 septembre 1993 fixant la liste des pièces relatives aux conventions de marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui doivent litre transmises au représentant de l'Etat)
Art. 3. - Les dispositions des articles R. 314-2 à R. 314-4 du code des communes sent applicables aux marchés passés par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse et leurs établissements publics.