Article (Décret n° 93-716 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de début de carrière à certains agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 2. - Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er ci-dessus, autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, perçoivent la prime spéciale de début de carrière dont le montant est réduit selon les modalités prévues à l’article 40 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.