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Article (Arrêté du 23 mars 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la mise en oeuvre du suivi des malades consultants externes et hospitalisés dans les hôpitaux des armées parisiens à l'aide de cartes à microprocesseur ou codes à barres)

Article (Arrêté du 23 mars 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la mise en oeuvre du suivi des malades consultants externes et hospitalisés dans les hôpitaux des armées parisiens à l'aide de cartes à microprocesseur ou codes à barres)

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité du patient et de l'assuré, dont le numéro de sécurité sociale est uniquement utilisé pour assurer la liaison avec les organismes tiers payants;
- à la situation militaire ou professionnelle du patient;
- à l'identification des tiers payants;
- au suivi des passages dans les différents services des hôpitaux concernés, comprenant:
- la date de passage;
- le nom de l'hôpital et du service;
- l'identification de l'unité soignante ou du poste de travail;
- à la nature et à la quantification des actes pratiqués selon les termes de la Nomenclature des actes professionnels.
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à la période de validité des droits auprès des tiers payants ou au terme de la liquidation de la dernière facturation.