Article (Décret no 94-332 du 21 avril 1994 portant modification de certaines dispositions du code de la route)
Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article R. 287 est modifié comme suit:
« La carte grise du véhicule, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, est transmise à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée conformément à l'article R. 291. »