Article (Décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques)
Art. 8. - La Commission supérieure des monuments historiques est composée de membres de droit et de membres nommés par le ministre chargé de la culture.
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans. Ils peuvent être nommés dans plusieurs sections et sous-sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé entraîne la vacance du siège correspondant.
Il est pourvu, dans un délai maximum de trois mois, aux vacances survenues pour quelque cause que ce soit en cours de fonction plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Les membres de droit peuvent se faire représenter et les membres nommés autres que les personnalités qualifiées peuvent se faire représenter par leurs suppléants nommés dans les mêmes conditions qu'eux.