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Article (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)

Article (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)


Art. 28. - Pour l’exercice des missions de contrôle et d’inspection des établissements de transfusion sanguine prévues à l’article L. 667-9 du code de la santé publique, notamment la recherche et la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ces établissements, l’agence dispose, parmi ses agents, d’inspecteurs habilités à cette fin par arrêté du ministre chargé de la santé.
L’habilitation a une durée de validité de deux ans. Elle est renouvelable.
Le président de l’agence soumet au ministre chargé de la santé les noms, qualités et qualifications des agents dont il demande l’habilitation.