Article (Arrêté du 2 mars 1993 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)
Art. 3. - Les organismes mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus sont tenus de se soumettre aux contrôles des conditions dans lesquelles la formation est dispensée, qui pourraient être effectués à l’initiative du ministre chargé du travail pendant la période de leur agrément. Ils sont en outre tenus d’adresser au ministre chargé du travail avant le 31 janvier de chaque année un rapport de l’activité qu’ils ont menée dans le cadre de leur agrément au cours de l’exercice précédent.