Article (Décret n° 93-1110 du 15 septembre 1993 modifiant le décret n° 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté)
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 4 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le brevet de technicien agricole délivré aux candidats qui subissent avec succès les évaluations prévues par arrêté du ministre chargé de l’agriculture porte mention d’une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle. La possession du brevet de technicien agricole confère le titre et la qualité de technicien agricole breveté ou toute autre appellation en usage dans la profession considérée pour définir un niveau de qualification équivalent (niveau IV). »