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Article (Décret n° 93-1104 du 14 septembre 1993 modifiant le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)

Article (Décret n° 93-1104 du 14 septembre 1993 modifiant le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)


Art. 1er. - Le II de l’article 16 du décret du 28 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le taux de la cotisation d’assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d’industrie de Paris est fixé à :
« 25,61 p. 100, soit 18,01 p. 100 à la charge de l’employeur et 7,60 p. 100 à la charge de l’agent, à compter du 1er janvier 1992 ;
« 26,43 p. 100, soit 18,58 p. 100 à la charge de l’employeur et 7,85 p. 100 à la charge de l’agent, à compter du 1er janvier 1993 ;
« 27,18 p. 100, soit 19,08 p. 100 à la charge de l’employeur et 8,10 p. 100 à la charge de l’agent, à compter du 1er janvier 1994 ;
« 27,93 p. 100, soit 19,58 p. 100 à la charge de l’employeur et 8,35 p. 100 à la charge de l’agent, à compter du 1er janvier 1995.