Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Art. 11. - 1. Les mentions non imprimées des déclarations en détail doivent être dactylographiées ou obtenues par utilisation de procédés mécanographiques ou automatisés.
Les déclarations peuvent également être entièrement obtenues ou éditées sur papier vierge par des procédés reprographiques ou automatisés autorisés par le directeur général des douanes et droits indirects.
Le premier exemplaire (feuillet 1 ou 6) des déclarations en détail constitue l'original conservé par le bureau de douane où elles sont déposées. Tous les autres exemplaires doivent être reproduits par duplication.
Tous les exemplaires de la déclaration doivent être parfaitement lisibles.
2. Il ne doit y avoir ni surcharge ni interligne.
Les ratures et les renvois ou apostilles doivent être expressément approuvés et paraphés par le signataire de la déclaration et par la caution s’il en est exigé une.
3. Les signatures ainsi que les paraphes doivent être manuscrits à l'encre. Ils peuvent être reproduits par duplication sur les exemplaires de la déclaration autres que l'original.
La signature apposée par le fondé de pouvoir du déclarant ou celui de la caution doit être suivie de l'indication du nom du signataire en lettres majuscules d'imprimerie.
4. Les déclarations doivent être établies en français.