Article (Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande)
Art. 28. - Les établissements sont soumis à un contrôle exercé par les services officiels qui doivent s’assurer que les exigences du présent arrêté sont respectées et en particulier :
1. - Contrôler :
a) L’état de propreté des locaux des installations, de l'outillage et de l'hygiène du personnel ;
b) L’efficacité des contrôles effectués par l'établissement, conformément à l'article 7, notamment par l'examen des résultats et la prise d'échantillons ;
c) La qualité microbiologique et hygiénique des autres produits d'origine animale ;
d) L’efficacité du traitement des produit à base de viande ;
e) Les récipients hermétiquement clos au moyen d'un échantillonnage aléatoire ;
f) Le marquage de salubrité approprié des produits à base de viande ainsi que l'identification des produits déclarés impropres à la consommation humaine et la destination réservée à ces derniers ;
Les conditions d'entreposage et de transport.
2. Exécuter tout prélèvement nécessaire aux examens de laboratoire ;
3. Procéder à tout autre contrôle qu’ils estiment nécessaire d'effectuer pour assurer le respect des exigences du présent arrêté ;
4. S’assurer si un produit à base de viande a été élaboré à partir de viande à laquelle ont été incorporés d'autres produits alimentaires, des additifs alimentaires ou des condiments, en le soumettant à une inspection appropriée en contrôlant s’il répond aux critères de production établis par le producteur et notamment si la composition du produit correspond effectivement aux mentions figurant sur l'étiquette.