Article (Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande)
Art. 25. - Les viandes doivent, pour pouvoir être utilisées pour la fabrication de produits à base de viande :
- provenir d'un établissement agréé conformément aux dispositions en vigueur et avoir été transportées dans des conditions sanitaires satisfaisantes ;
- être, dès leur arrivée à l'établissement de transformation et jusqu’au moment de leur utilisation, conservées conformément aux dispositions en vigueur.
Toutefois, jusqu’au 31 décembre 1995, les viandes obtenues dans des établissements bénéficiaires des dérogations prévues à l'article 39 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1992 peuvent se trouver dans des établissements agréés à condition d'y être entreposées dans des emplacements séparés ; elles doivent être utilisées dans d'autres endroits ou à d'autres moments que les viandes qui répondent aux conditions communautaires non dérogatoires. Les produits à base de viande obtenus à partir de ces viandes doivent être munis de l'estampille nationale.