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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)


Art. 19. - Peuvent être promus au grade de conseiller d’insertion et de probation de 1re classe, après inscription au tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers d’insertion et de probation de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade et justifiant d’au moins trois ans de services effectifs dans ce corps.