Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Art. 44. - Sous réserve des dispositions de l’article 45 ci-dessous, les surveillants régis par le décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977 relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, sont intégrés, au 1er août 1992, dans le corps des gradés et surveillants régi par le titre Ier du présent décret.
Ils sont reclassés à identité de grade et d’échelon, en conservant l’ancienneté d’échelon acquise.