Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Art. 21. - Le corps des chefs de service pénitentiaire comprend deux grades :
a) Un grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe, qui comporte un échelon d’élève, un échelon de stagiaire et neuf échelons ;
b) Un grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe, qui comporte cinq échelons et un échelon fonctionnel.
Les chefs de service pénitentiaire de 1re classe exerçant les fonctions de chef d’établissement prennent le titre de chef de maison d’arrêt.