Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Art. 16. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de surveillant et surveillant principal et de premier surveillant pour accéder à l’échelon supérieur est fixée à deux ans.
Toutefois, dans le grade de surveillant et surveillant principal, cette durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon.
La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’un an.