Article (Arrêté du 20 mars 1993 relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation)
Art. 23. - Les centres de formation désirant préparer les candidats au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants doivent, préalablement à leur ouverture et à toute opération de sélection desdits candidats, avoir été agréés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Ils doivent, douze mois au moins avant la date prévue pour l’ouverture, constituer et adresser, en quatre exemplaires, au préfet de région un dossier de demande d’agrément comprenant les pièces suivantes :
a) Statut de l’organisme gestionnaire et liste des membres du conseil d’administration ;
b) Liste nominative du personnel de direction et des formateurs permanents avec indication des diplômes dont ils sont titulaires et de leurs états de service ;
c) Plan des locaux avec l’affectation des différentes pièces et avis de la commission départementale de sécurité ;
d) L’attestation d’assurance mentionnée à l’article 26 ci-dessous ;
e) Capacité d’accueil de l’école ;
f) Document exposant le projet pédagogique indiquant notamment :
- la nature des épreuves de sélection prévues à l’article 8 ;
- les modalités d’évaluation et de contrôle continu par unité de formation visées par l’article 13 ainsi que les modalités d’évaluation des stages ;
- les moyens pédagogiques choisis par le centre pour la mise en oeuvre du programme de formation ;
- la composition des conseils techniques et pédagogiques.
g) Tableau faisant apparaître l’organisation des enseignements avec le nom des responsables de chacune des unités de formation ;
h) Règlement intérieur du centre de formation.