Article (Arrêté du 20 mars 1993 relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation)
Art. 3. - Les candidats à l’examen de niveau prévu à l’article 2 ci-dessus doivent déposer à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur choix, un mois avant la date de l’examen, un dossier comprenant :
- un curriculum vitae ;
- une fiche d’état civil.