Article (Décret n° 93-691 du 27 mars 1993 relatif à certaines conditions d'attribution de diverses prestations familiales et de l'allocation de logement et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - I. - Au premier alinéa d’une part de l’article R. 531-13 du code de la sécurité sociale et d’autre part de l’article R. 755-10 du même code, les mots : « allocation de base » sont remplacés par les mots : « allocation d’assurance ».
II. - Le quatrième alinéa des mêmes articles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la personne ou l’un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l’indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l’accord mentionné à l’article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l’article L. 351-3 du même code, il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l’intéressé durant l’année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission soit à l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10 du code du travail, soit à l’allocation d’insertion prévue à l’article L. 351-9 du même code et jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. »
III. - Il est ajouté dans les mêmes articles un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne ou l’un des conjoints ou concubins a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l’article L. 322-4-7 du code du travail, et qu’il ne lui est plus fait application d’une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois. »