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Article (Décret n° 93-300 du 4 mars 1993 portant modification de l'article 78 de l'annexe III au code général des impôts relatif à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains travaux immobiliers)

Article (Décret n° 93-300 du 4 mars 1993 portant modification de l'article 78 de l'annexe III au code général des impôts relatif à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains travaux immobiliers)


Art. 1er. - L’article 78 de l’annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « passibles du taux normal de cette taxe et » sont supprimés.
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. L’option prévue au 1 ne s’applique pas :
« a) Aux travaux immobiliers concourant
« 1° A la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l’Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 2° A la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l’habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ;
« 3° A la réparation et à la réfection des locaux d’habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectés à l’habitation ;
« 4° A la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l’exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité ;
« b) Aux travaux immobiliers réalisés par les redevables inscrits au répertoire des métiers susceptibles de bénéficier du régime prévu au 3 de l’article 282 du code général des impôts ou placés par option sous le régime simplifié d’imposition. »