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Article (Décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article (Décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Art. 10. - Outre les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'ordonnateur principal peut déléguer sa signature aux agents publics responsables des composantes ou des services communs visés à l'article 3 du présent décret.
Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante ou du service commun dont ils sont responsables.