Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))
Art. 51. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dès sa publication.
Toutefois, l’entrée en vigueur des dispositions suivantes est reportée au 1er janvier 1994 :
1° Les articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 45 et 46 ;
2° Les dispositions de l’article 33, à l’exception de la dernière phrase du troisième alinéa relative à l’action personnelle du mineur et de la dernière phrase du cinquième alinéa du même article relative au détail d’enregistrement des déclarations souscrites en vertu de l’article 37-1 ;
3° Les dispositions de l’article 34, à l’exception du troisième alinéa de cet article ;
4° Les dispositions du dernier alinéa de l’article 20 relatives au cas de l’étranger qui n’a pas procédé à la manifestation de volonté d’être français prévue à l’article 44 avant l’âge de vingt et un ans ;
5° Les dispositions de l’article 47 portant abrogation des articles 56 et 106 du code de la nationalité.
L’entrée en vigueur de l’article 31 est reportée à la date du 1er juillet 1994.