Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))
Art. 31. - L’article 104 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 104. - Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d’instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l’étranger. »