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Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))

Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))


Art. 20. - L’article 64 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 64. - Peut être naturalisé sans condition de stage
« 1o L’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité française ;
« 2o Le conjoint et l’enfant majeur d’une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;
« 3o Supprimé ;
« 4o à 6o Sans changement ;
« 7o L’étranger qui n’a pas procédé à la manifestation de volonté d’être Français prévue à l’article 44 avant l’âge de vingt et un ans.