Art. 20. - L’article 64 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 64. - Peut être naturalisé sans condition de stage :
« 1° L’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité française ;
« 2° Le conjoint et l’enfant majeur d’une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;
« 3° Supprimé ;
« 4° à 6° Sans changement ;
« 7° L’étranger qui n’a pas procédé à la manifestation de volonté d’être Français prévue à l’article 44 avant l’âge de vingt et un ans.