Articles

Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))

Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))


Art. 13. - L’article 46 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 46. - La manifestation de volonté est recueillie soit par le juge d’instance, soit par une autorité administrative désignée par décret en Conseil d’Etat à l’occasion d’une démarche accomplie devant elle et relevant de sa compétence. Il en est donné acte dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative transmet la pièce consignant la manifestation de volonté au juge d’instance.
« Le juge d’instance délivre un récépissé après la remise des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité et procède à l’enregistrement conformément aux articles 104 et suivants.
« L’intéressé acquiert la nationalité française à la date de la manifestation de volonté. »